LETTRE APOSTOLIQUE
SOUS FORME DE «MOTU PROPRIO»
DU SOUVERAIN PONTIFE
FRANÇOIS
RELATIF À LA CHARGE DU DOYEN
DU COLLÈGE CARDINALICE
Au cours des siècles, les pontifes romains ont adapté aux besoins de leur époque la composition du Collège des pères cardinaux, appelé en particulier à faire le nécessaire pour l’élection du Pasteur suprême de l’Eglise et à l’assister dans le traitement des questions les plus importantes dans la gestion quotidienne de l’Eglise universelle.
Le saint Pape Paul VI, d’éternelle mémoire, par le Motu Proprio du 11 février 1965, avait élargi la composition dudit Collège des cardinaux, en appelant à en faire partie, dans l’Ordre des évêques, outre les titulaires des sièges suburbicaires de Rome, également les patriarches orientaux qui recevraient la dignité cardinalice (cf. Ad Purpuratorum Patrum Collegium, AAS, 57 [1965], 295-296).
Avec le rescrit ex Audientia du 26 juin 2018, j’ai fait moi aussi le nécessaire pour élargir la composition des membres de l’Ordre des évêques susmentionné, en incluant en son sein certains cardinaux titulaires de dicastères romains et en les mettant au même niveau que les cardinaux titulaires d’une Eglise suburbicaire et que les patriarches orientaux appartenant à cet ordre.
A cet égard, la norme de l’Eglise, avec des prescriptions claires et précises, a aussi défini depuis longtemps avec sagesse la place particulière qui revient, au sein du Collège cardinalice, au cardinal doyen et au vice-doyen, appelés à exercer une présidence de primauté inter pares fraternelle et fructueuse parmi leurs confrères cardinaux (cf. can. 352 § 1). Ces normes, en outre, prescrivent aussi les modalités de leur élection par leurs confrères membres de l’Ordre des évêques (cf. cann. 350 § 1 e 352 § 2-3).
Cependant à présent, en ayant accepté la renonciation à la charge de doyen du Collège cardinalice présentée par le cardinal Angelo Sodano, que je remercie vivement de son grand service rendu au Collège des cardinaux durant les presque 15 ans de son mandat, et considérant qu’avec l’augmentation du nombre des cardinaux, des charges plus lourdes reposent sur la personne du cardinal doyen, il m’a semblé opportun que dorénavant, le cardinal doyen, qui continuera à être élu parmi les membres de l’Ordre des évêques selon les modalités établies au can. 352 § 2 du Code de droit canonique, reste en charge pour un mandat de cinq ans, éventuellement renouvelable, et qu’au terme de son service, il puisse assumer le titre de doyen émérite du Collège cardinalice.
Enfin, je désire faire parvenir à tous les membres du Collège cardinalice de la Sainte Eglise romaine ma profonde gratitude pour leur généreux service à l’Eglise et à mon ministère de Successeur de Pierre, avec ma Bénédiction apostolique.
Donné à Rome, auprès de Saint-Pierre, le 21 décembre de l’année du Seigneur 2019, septième de notre pontificat.
François
Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana